C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
17. Le criminologue qui exerce à son propre compte ou pour le compte d’un autre criminologue ou d’une société doit prévoir un lieu d’attente près de son bureau.
Décision OPQ 2022-585, a. 17.
En vig.: 2022-03-24
17. Le criminologue qui exerce à son propre compte ou pour le compte d’un autre criminologue ou d’une société doit prévoir un lieu d’attente près de son bureau.
Décision OPQ 2022-585, a. 17.